L’article 12 de la loi Grenelle 2 vise à faciliter l’obtention des permis de construire et des autorisations d’urbanisme pour les construction dites « écologiques ». Cependant, son interprétation porte à confusion car les collectivités territoriales peuvent s’y opposer sous certaines conditions, qui ne sont pas clairement définies. Pour y remédier, un Décret a été publié en juillet dernier.

Comprendre l’article 12 de la loi Grenelle 2

L’article 12 de la loi Grenelle 2 prévoit que «Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.».

Cet article sous entend donc une facilitation de l’obtention des permis de construire et des autorisations d’urbanisme pour les constructions dites « écologiques » mais demeure incomplète, car elle ne précise pas les modalités où les collectivités territoriales peuvent s’opposer à la délivrance des autorisations de construire. Pour y remédier, un Décret vient apporter plus de précisions sur les équipements qui ne seront pas concernés par l’interdiction prévue par cet article.

Un décret apporte des précisions

Publié au Journal Officiel du 13 Juillet 2011, le Décret du 12 juillet 2011 a pour objet d’apporter des éclaircissements quant aux modalités d’application de l’article 12 cité précédemment. Il dresse ainsi la liste des dispositifs, matériaux, ou procédés, que les collectivités territoriales ne peuvent pas interdire afin d’encourager la performance environnementale des nouvelles constructions.

Ainsi, l’obtention de permis de construire sera facilité pour :

  • Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions;  notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture;
  • Les portes, portes-fenêtres et volets isolants;
  • Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables;
  • Les systèmes de récupération des eaux de pluie;
  • Les pompes à chaleur;
  • Les brise-soleils.

De son côté, l’avocat Arnaud Gossement, spécialiste des énergies renouvelables, estime que ce Décret ne suffit pas à éclairer les flous de l’article 12 de la loi Grenelle 2. Il préconise d’ailleurs la publication d’un nouvel arrêté, qui apportera davantage de précisions sur les termes de cet article.